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Les procédures collectives

Une entreprise peut rencontrer des difficultés financières qui peuvent aller jusqu’à la cessation des paiements. Pour parer à ces situations, le droit OHADA a prévu certaines procédures dites collectives.

Les procédures collectives sont des mesures judiciaires qui cherchent à aider les dirigeants d’entreprise à surmonter leurs difficultés financières. Selon la gravité de la situation de l’entreprise, plusieurs procédures peuvent s’appliquer. Ces procédures collectives sont là pour préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables.

Au final, les procédures collectives visent à apurer le passif de l’entreprise.

Le droit OHADA prévoit 4 procédures collectives :

  • La procédure préventive de conciliation,
  • La procédure préventive de règlement préventif,
  • La procédure curative de redressement judiciaire,
  • La procédure curative de liquidation des biens

Les procédures collectives s’appliquent à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à
toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme
d’une personne morale de droit privé.

Au sens du droit OHADA et des textes les régissant, les procédures collectives ne s’appliquent pas aux activités soumises à un régime particulier, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des États parties au Traité de l’OHADA.

La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Cette restructuration s’effectue par le biais de négociations privées et de la conclusion d’un accord de conciliation négocié entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins ses principaux créanciers, grâce à l’appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant dit conciliateur.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes lesprocédures visées par le droit OHADA est celle dans le ressort de laquelle :

  • le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire
    national ; 
  • ou le débiteur personne morale a son siège social sur le territoire national.

Ouverture de la conciliation

La conciliation est ouverte aux personnes à qui elles s’appliquent (voir ci-dessus) et qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.

Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.

Qui fait la saisine ?

Le président de la juridiction compétente est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette demande expose ses difficultés ainsi que les moyens d’y faire face.

Quels sont les documents constitutifs de la demande de conciliation ?

La requête est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :

  1. la requête proprement dite ;
  2. une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le débiteur ;
  3. le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ;
  4. un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ;
  5. un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés et immatriculés, à la date de la demande ;
  6. une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en état de cessation de paiements et précise, en outre, qu’il n’est pas soumis à
    une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ;
  7. si le débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de la personne proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ;
  8. le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un des documents visés ci‐dessus ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l’accord, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier. Ces mesures prennent fin de plein droit lorsque la conciliation prend fin (…) L’ordonnance du président du tribunal prononçant ces mesures est déposée au greffe et ne fait l’objet d’aucune publicité. Elle est communiquée au créancier concerné, sans délai, et elle rappelle l’obligation de confidentialité à laquelle celui‐ci est tenu.

Ouverture du règlement préventif

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

Qui fait la saisine ?

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.

Quels sont les documents constitutifs de la demande de règlement préventif ?

La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :

  1. La requête proprement dite
  2. une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur
  3. les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément au droit OHADA
  4. un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise.
  5. un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise
  6. une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en état de cessation des paiements
  7. l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants
  8. une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clôturée (…) ;
  9. l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis àrevendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise
  10. un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants du personnel ;
  11. s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants
  12. si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d’expert au règlement préventif (…), un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière (…)
  13. le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service (…), avec l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du bien ou du service ;
  14. un projet de concordat préventif
  15. le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et de éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Les documents visés aux numéros 2° à 6° ainsi qu’aux numéros 8°, 9°, 11° et 14° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.

Dans le cas où l’un des documents visés aux numéros 7°, 10° et 12° ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prorogée d’un mois (…).

La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.

Elle s’applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créances de salaires et d’aliments.

Elle ne s’applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.

Lorsqu’il est mis fin au règlement préventif (…), la suspension des poursuites individuelles prend fin de droit (…).

N.B : Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise peut demander l’application de la procédure de règlement préventif simplifié.

Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

Qui fait la déclaration de cessation des paiements ?

La déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

(…) le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Quels sont les documents constitutifs de la déclaration de cessation des paiements ?

A la déclaration, doivent être joints les documents suivants datant de moins de trente jours :

  1. une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à
    prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur ;
  2. les états financiers de synthèse comprenant, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois
    derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la déclaration est faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise ;
  3. un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ;
  4. l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;
  5. l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire des biens du débiteur si la demande est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise ;
  6. la liste des travailleurs avec l’indication du montant des salaires et des charges salariales impayés à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de
    nature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales impayés si la déclaration est faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise ;
  7. un document indiquant les noms, prénoms et l’adresse des représentants du personnel ;
  8. une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution ou d’un concordat préventif en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée ; le cas échéant, si le débiteur a bénéficié d’un accord de conciliation ou d’un concordat préventif, le montant des créances restant dues aux créanciers bénéficiant du privilège (…) ;
  9. le cas échéant, un document indiquant les noms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service (…) avec l’indication du montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ;
  10. le cas échéant, un projet de concordat de redressement judiciaire, (…).

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le
déclarant.

Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

Le débiteur doit déposer aussi un projet de concordat, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la décision d’ouverture du redressement judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

A cet effet, la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

La juridiction compétente peut également être saisie par le Ministère public. Dans ce cas, il fournit les éléments motivant sa demande.

Quels sont les effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la liquidation des biens ?

La décision d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens
d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et
solidairement responsables du passif de celle‐ci et prononce, contre chacun d’entre eux,
soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.

Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

  • Juge‐commissaire
  • Le Syndic
  • Le Ministère public
  • Les contrôleurs

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans un journal d’annonces légales, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés, sur décision du juge‐commissaire, par le Trésor public qui en est remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements (…).

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