Forme juridique |
Description |
Avantages Juridique/fiscal |
Inconvénients |
Particulièrement adapté pour : |
Entreprise individuelle |
Structure qui est la propriété d’une personne physique nommée entrepreneur qui exploite en son nom et pour son compte une affaire sans avoir à ne créer de personne juridique distincte. |
- Constitution rapide ; - Aucun capital n’est requis ; - Coût de constitution faible ; - Rapidité dans les prises de décisions ; - Contrôle total de l’affaire par l'entrepreneur ; - Absence du partage du bénéfice avec d’autres ; - Pas d’assemblée générale à organiser ; - Frais de comptabilité peu élevés ; - Le choix de la CGU est possible ; - L’assujettissement au régime selon le montant du CA.
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- Précarité : le décès de l’entrepreneur entraîne la disparition de l’entreprise ; - Manque de crédibilité ; - L’entrepreneur répond indéfiniment des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrimoine ; Pas de contrôle : l’entreprise n’a pas de CAC. |
- Les entreprises en phase de démarrage ; - Les entrepreneurs ; - Les petites entreprises. |
Groupement d'intérêt économique (GIE) |
C’est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. |
- Constitution assez rapide ; - Peut être constitué sans capital ; - Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles un GIE ; - Le coût de constitution est de 105 000 F CFA ; - Souplesse dans le fonctionnement ; - Possibilité pour un GIE d’émettre des obligations s’il est composé exclusivement de société autorisée à émettre des obligations ; -Possibilité d’admission de nouveaux membres ; - Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prévues par le contrat à condition qu’il ait exécuté ses obligations ; - Le GIE peut être transformer en SNC, SARL sans qu’il y ait lieu de dissoudre ou créer une société nouvelle ; En cas de transformation du GIE en SARL, les créanciers conservent leur droit contre le GIE et les associés. - Impossibilité de se rétracter si l’option IS s’avère défavorable. |
- L’arrivée du terme de contrat, le décès, l’incapacité ou la faillite personnelle d’un membre entraîne la dissolution du GIE. - Les membres du GIE sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils répondent solidairement de ces dettes, vis-à-vis des personnes avec lesquelles le GIE traite sauf convention contraire avec celle-ci. - Il ne donne pas par lui-même à réalisation et partage de bénéfices. - Son activité doit se rattacher essentiellement à l’activité des membres. - Les droits des membres ne peuvent être représentatifs par des titres négociables. - Impossibilité de se rétracter si l’option à l’IS s’avère défavorable.
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Les femmes entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans des activités communes génératrices de revenus. Les entreprises dans un même secteur peuvent se regrouper en GIE.
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Société à Responsabilité Limitée (SARL) |
Est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle doit être désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « SARL ». |
- Le capital social qui était passé à 100 000 FCFA est désormais librement fixé par les statuts, il est divisé en parts sociales dont le montant nominal est librement fixé par les statuts ; - Les émoluments du notaire sont fixés à 20.000 FCFA pour un capital inférieur ou égal à 500.000 FCFA et à 70.000 FCFA pour un capital compris entre 500 001 et 5 000 000 FCFA ; - Le style de gestion : la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Ces personnes peuvent être choisies parmi les associés ou en dehors d’eux ; - La responsabilité des associés est limitée à concurrence de leurs apports ; - Le décès de l’un des associés, l’interdiction, la faillite ou l’incapacité d’un associé n'entraîne pas la disparition de la société ; -Contrôle : les associés ont la possibilité d’assurer un contrôle de l’entrée de nouveaux associés ; - Les statuts peuvent prévoir la transmission des parts sociales à des tiers ; - L’associé gérant minoritaire est considéré comme salarié avec tous les avantages sociaux ; - La SARL peut être transformée en une autre forme de société sans créer une personne morale nouvelle ; - Les mineurs et incapables peuvent être associés ; -Possibilité de transformer la SARL en une autre forme de société sans créer une personne morale nouvelle. |
- Procédure de constitution assez longue par rapport à l’entreprise individuelle ; -Exigence d’une libération intégrale des parts sociales lorsqu’elles représentent des apports en nature et de la moitié lorsqu’il s’agit d’apport en numéraire ; -L’associé ne peut céder librement ses parts sociales ; -Les statuts peuvent prévoir qu’en cas de décès d’un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils définissent ; - L’imposition à l’IS est obligatoire, le taux a été revu à la hausse, il est passé de 25% à 30% ; -Impossibilité d’opter pour le régime de la contribution globale unique. |
Minimum deux personnes qui décident de s’associer pour créer une entreprise. Chaque associé contribue au capital en fonction de son apport (en numéraire ou en nature). |
Société Anonyme (SA) |
Est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme avec conseil d’administration. La société anonyme avec administrateur général. La société anonyme ne peut comprendre qu’un seul actionnaire, il s’agit de la Société anonyme Unipersonnelle. |
- Possibilité de ne libérer que le quart des apports en numéraire lors de la souscription du capital. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce ; -Possibilité de créer une société anonyme unipersonnelle ; -Possibilité pour les salariés ou certaines catégories d’entre eux de bénéficier d’actions gratuitement sur décision d’une assemblée générale extraordinaire, mais le pourcentage ne peut dépasser 10% du capital ; -Responsabilité des associés est limitée à concurrence de leurs apports ; -Crédibilité : la SA inspire généralement confiance auprès de ses partenaires : fournisseurs, clients, banques… et un contrôle est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes ; -Les mineurs et incapables peuvent être actionnaires ; -Cessibilité des actions : les actionnaires de la SA ont la possibilité de céder librement leurs actions ; -La SA a une grande capacité de mobilisation de fonds, elle peut, lorsque certaines conditions sont réunies : +Faire appel public à l’épargne ; +Émettre des obligations ; -L’impôt sur les bénéfices des sociétés qui est de 30% permet de déduire certaines charges ; -Par ailleurs, l’adhésion à un centre de gestion agréé permet aux personnes assujetties au régime du réel simple, de bénéficier d’un abattement de 15% du bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés. |
-Capital social minimum trop élevé 10.000.000 FCFA ; -Procédure de constitution plus longue que la SARL ; -Frais de constitution élevé ; -Système d’administration lourd ; -La SA ne peut bénéficier du régime de la contribution globale unique |
Des associés qui peuvent constituer un capital minimum de 10 millions à hauteur de leurs apports. |
Société en Nom Collectif (SNC) |
Une société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doivent être immédiatement précédé ou suivie du sigle SNC |
- Aucun capital minimum n’est requis -aucune disposition n’oblige la libération immédiate des parts ; - En principe, facilité d’accès au crédit du fait de la responsabilité solidaire et indéfinie des associés ; - Contrôle strict des associés surtout ceux non-gérants ; -Désignation d’un commissaire aux comptes lorsque la SNC remplit deux des conditions suivantes : Total bilan supérieure à 250.000.000 F CFA CA annuel supérieur à 500.000.000 F CFA ; - Effectif permanent supérieur à 50 personnes ; - Assujettissement des membres à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à moins que la société n’ait opté pour l’impôt sur les sociétés au taux de 30%. |
La responsabilité illimitée solidaire des associés sur les dettes contractées par la société ; - Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité ; - Les parts sociales ne peuvent être cédés qu’avec le consentement unanime des associés ; - Précarité : la SNC prend fin en principe : +par le décès d’un associé ; +en cas de faillite ou de mesure d’incapacité ou d’interdiction d’une activité commerciale prononcée à l’égard d’un associé ; NB : cette précarité n’est pas d’actualité si les statuts prévoient la continuation. - Impossibilité de retracer si l’option IS s’avère défavorable ; - Impossibilité de bénéficier du régime de contribution globale unique.
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Société en Commandite Simple (SCS) |
Elle est celle dont le capital est divisé en parts sociales et dans laquelle coexistent les deux catégories d’associés suivantes : +un ou plusieurs associés indéfiniment ou solidairement responsables des dettes sociales, dénommés « associés commandités » qui ont la qualité de commerçant. +un ou plusieurs associés commanditaires ou associés en commandites responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports et n’ayant pas la qualité de commerçant. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère lisible SCS. Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale. A défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. |
-Aucun capital minimum n’est requis ; -Aucune disposition n’oblige la libération immédiate des parts ; - Contrôle strict des associés ; - Le décès d’un associé commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société ; - Les mineurs et incapables peuvent souscrire à des parts de commanditaires dans ce type de société ; - Imposition des commandités à l’impôt sur le revenu ou bien de l’entreprise opte pour l’impôt sur les sociétés.
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- Risque de complication dans le fonctionnement ; - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés mais les statuts peuvent prévoir des exceptions à cette restriction ; - Exclusion des commanditaires dans la gérance externe ; - Les avis et conseils, les acte de contrôle et de surveillance n’engagent pas les associés commanditaires ; - Les commandités ont plus de poids dans la société ; Procédure de cession des parts lourde ; - Impossibilité de bénéficier du régime de la CGU ; +elle peut donc susciter de la méfiance vis-à-vis des partenaires : ce type de société a été introduit dans notre système le 1er janvier 1998.
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Société par Action Simplifiée (SAS) |
Elle est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales. Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie ou précédée SAS. Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, SASU. |
- Les statuts peuvent prévoir l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve du respect des dispositions impératives de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales ; - Le montant du capital ainsi que du nominal des actions est fixé par les statuts ; - Les personnes morales dirigeantes peuvent effectuer des emprunts auprès de la société, se faire consentir un découvert en compte courant, se faire cautionner ou avaliser par elle, leur engagement envers les tiers. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés de 30% permet de déduire certaines charges ; -Par ailleurs, l’adhésion à un centre de gestion agréé permet aux personnes assujettis au régime du réel simple, de bénéficier d’un abattement de 15% du bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés. |
La SAS ne peut faire appel public à l’épargne ; - Les actions résultant d’apport en industrie sont inaliénables ; - La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social ; - Les clauses des décisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du président du DG ou du DGA sont inopposables aux tiers ; - La SAS ne peut bénéficier du CGU. |
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Si vous voulez vous formaliser ou créer votre entreprise, vous trouverez toutes les informations et contacts sur www.creationdentreprise.sn ou au niveau de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de votre région. |